Article R921-4 du Code de justice administrativeAbrogé

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Version01/01/2001
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Version20/05/2013

Entrée en vigueur le 20 mai 2013

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-409 du 17 mai 2013 - art. 2

Ainsi qu'il est dit aux articles R. 431-3, R. 431-11 et R. 811-7, les demandes d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2013
Sortie de vigueur le 8 avril 2017

Commentaires4


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 8 mai 2015

L' article R.921-1 du code de justice administrative précise que: « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. […] Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. (...) »

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www.revuegeneraledudroit.eu

;ils insèrent les articles R. 113-2, R. 431-1 à R. 431-7, R. 432-1 à R. 432-4, R. 611-28, R. 611-29, R. 751-9, R. 811-7 à R. 811-10, R. 821-3 à R. 821-4, R. 834-3 ; R. 921-4, R. 931-5 au code de justice administrative ainsi que de l'article 5 du même décret en son 3° ;

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Décisions8


1Tribunal administratif de Guyane, 16 septembre 2010, n° 100392

[…] Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée par M lle B Y, demeurant au Chez M me F G-H I, J K L à M (N) ; M lle Y demande au tribunal en application des dispositions de l'article L911-4 et suivants, R921-1 et suivants et R.921-4 et suivants du code de justice administrative, de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 09-283 du 11 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de M a annulé l'arrêté du préfet de la région Guyane et a enjoint à cette autorité de délivrer à M lle Y la carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5 avril 2011, n° 08MA01722
Rejet

[…] Elle soutient que le jugement du 27 décembre 2007 omet, dans ses visas, de mentionner la lettre par laquelle le président a pris acte de sa demande d'exécution et ignore la procédure applicable, notamment les articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-4 du code de justice administrative ; que le jugement a omis, en outre, d'indiquer que l'ordonnance juridictionnelle était ouverte en vue de prescrire les mesures d'exécution et qu'elle n'était pas susceptible de recours ; que le tribunal a demandé à l'administration de produire des mémoires au cours de la phase juridictionnelle alors qu'elle n'en avait pas produit au cours de la phase administrative ; que le tribunal ne pouvait pas « négliger », dans le jugement critiqué, l'article 34 de la loi du

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 03BX02282, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. […] Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; qu'aux termes de l'article R. 921-4 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, […]

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