Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Article R921-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.
Commentaires • 22
[…] « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les article R 921-5 du code de justice administrative)
Lire la suite…Il résulte articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative « qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits […] Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, […] Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une Z d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, […] Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel () saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ». […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2024, n° 2304896
[…] 1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, […]
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La préfecture du Rhône ayant décidé de se soustraire à ce principe pourtant cardinal dans une démocratie […] (voir les explications dans la partie 1 du post), il devient désormais nécessaire, pour le justiciable ayant obtenu une décision favorable du tribunal, d'introduire une requête en exécution de jugement, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative. […]
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