Article R921-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R222-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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1Le tribunal administratif de Lyon s’intéresse-t-il à l’exécution des décisions qu’il rend ? Partie 2 – Le droit
www.lantheaume-avocat.fr · 20 février 2023

La préfecture du Rhône ayant décidé de se soustraire à ce principe pourtant cardinal dans une démocratie […] (voir les explications dans la partie 1 du post), il devient désormais nécessaire, pour le justiciable ayant obtenu une décision favorable du tribunal, d'introduire une requête en exécution de jugement, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative. […]

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2Comment contraindre l’administration militaire à exécuter un jugement administratif ?
www.mdmh-avocats.fr · 5 janvier 2023

[…] « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les article R 921-5 du code de justice administrative)

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3Execution des décisions de justice : quelles mesures peut prescrire le juge ?
www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Il résulte articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative « qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits […] Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures »

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 6 octobre 2023, n° 2209579
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, […] Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2023, n° 2315706
Rejet

[…] 5. Toutefois, la demande de la requérante apparaît dépourvue d'utilité dès lors que l'injonction de délivrance du visa a déjà été prononcée et qu'une procédure en vue d'en assurer l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative est actuellement instruite par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2023, n° 2303102
Désistement

[…] Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, […] Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, […]

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