Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Article R921-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 - art. 3
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Commentaires • 7
[…] Le plus souvent, il appartient au requérant de solliciter la liquidation de l'astreinte auprès du juge qui l'avait prononcée, ainsi que le prévoit l'article R921-7 du Code de justice administrative. Une nouvelle procédure juridictionnelle s'ouvre alors, avec les délais de traitement qui en découlent.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes, à qui sera également adressée une copie du jugement ayant prononcé l'astreinte en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. » ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2011, n° 1000540
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. […] Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. […] Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (…), cette juridiction constate, […]
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Le Conseil d'Etat a récemment rappelé les règles applicables en la matière : « il résulte des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative « qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider.
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