Article R921-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version08/04/2017
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R222-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 - art. 3

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.


Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires7


1Liquidation d'une astreinte : quid de la juridiction compétente
www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Le Conseil d'Etat a récemment rappelé les règles applicables en la matière : « il résulte des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative « qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider.

 Lire la suite…

2L’astreinte prononcée par le juge administratif : une mesure réellement coercitive ?
Village Justice · 5 mars 2021

[…] Le plus souvent, il appartient au requérant de solliciter la liquidation de l'astreinte auprès du juge qui l'avait prononcée, ainsi que le prévoit l'article R921-7 du Code de justice administrative. Une nouvelle procédure juridictionnelle s'ouvre alors, avec les délais de traitement qui en découlent.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Guyane, 19 mai 2011, n° 1100417
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. […] Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ; qu'aux termes de l'article R.921-7 du même code: « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, […]

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Hébergement·
  • Région·
  • Liquidation·
  • Ordonnance·
  • Justice administrative·
  • Asile·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Juge des référés

2Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juillet 2009, n° 0901386T
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n°0901281 en date du 2 avril 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, agissant dans le cadre des articles L.911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative, a liquidé l'astreinte dont était assortie l'injonction prononcée par une ordonnance du 26 novembre 2008, et l'a condamnée, à la demande du Préfet de l'Hérault, à verser à l'Etat la somme de 30 000 euros, pour la période du 1 er février au 1 er avril 2009 ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Injonction·
  • Justice administrative·
  • Astreinte·
  • Juge des référés·
  • Liquidation·
  • Ordonnance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Inexecution·
  • L'etat

3Tribunal administratif de Pau, 13 mars 2008, n° 0702386
Rejet

[…] 54-06-07-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.» ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : «Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte (…).» ;

 Lire la suite…
  • Légion·
  • Armée·
  • Astreinte·
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procès-verbal·
  • Commission·
  • Jugement·
  • Commissaire du gouvernement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).