Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Article R921-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 2
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Commentaires • 7
[…] Le plus souvent, il appartient au requérant de solliciter la liquidation de l'astreinte auprès du juge qui l'avait prononcée, ainsi que le prévoit l'article R921-7 du Code de justice administrative. Une nouvelle procédure juridictionnelle s'ouvre alors, avec les délais de traitement qui en découlent.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. […] Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ; qu'aux termes de l'article R.921-7 du même code: « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, […]
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[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n°0901281 en date du 2 avril 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, agissant dans le cadre des articles L.911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative, a liquidé l'astreinte dont était assortie l'injonction prononcée par une ordonnance du 26 novembre 2008, et l'a condamnée, à la demande du Préfet de l'Hérault, à verser à l'Etat la somme de 30 000 euros, pour la période du 1 er février au 1 er avril 2009 ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 13 mars 2008, n° 0702386
[…] 54-06-07-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.» ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : «Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte (…).» ;
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Le Conseil d'Etat a récemment rappelé les règles applicables en la matière : « il résulte des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative « qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider.
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