Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Article R921-8 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2024
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 4 (V)
A l'issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d'appel rendent compte au président de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat des difficultés d'exécution qui leur ont été soumises. Le cas échéant, il est fait mention de ces difficultés dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, en premier lieu, qu'à l'exception des cas prévus aux articles L. 911-1 à L. 911-9 et R. 921-1 à R. 921-8 du code de justice administrative (exécution des décisions juridictionnelles) et aux articles L. 521-2 (référé-liberté) et L. 421-3 (autres référés d'urgence) du même code, dans le champ d'application desquels ne rentre manifestement pas la demande de la requérante, il n'appartient pas au juge administratif de donner des injonctions à l'administration, notamment en lui imposant d'agir dans un sens déterminé ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées de M me Z ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
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[…] — de condamner la commune de Breil-sur-Roya à lui verser en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 26 mars 2015 la somme de « 27.300 euros et au plus [de] 55.800 euros en appliquant à la différence entre ces deux montants, l'alinéa 2 de l'article R. 921-8 du code de justice administrative, voire celui à déterminer à la date de constat de la conformité des travaux de sécurisation par confortement tels que rappelés par l'ordonnance du 25 mars 2015 venant en exécution de celle du 7 mai 2014 » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 7 mai 2015, 13NC01877, Inédit au recueil Lebon
[…] 6°) d'ordonner une mesure d'exécution du jugement sur les fondements des dispositions des articles L. 911-4, R. 911-1, R. 921-1 à R. 921-8 du code de justice administrative et de mettre en demeure la communauté d'agglomération de Metz Métropole de rectifier l'état des sommes qui lui ont été versées en exécution de la décision des premiers juges ;
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En cas de difficulté d'exécution de ces décisions, sont applicables les dispositions de l'article L. 911-4 ainsi que celles des articles R. 921-1 à R. 921-8 du code de justice administrative. Selon ces dispositions, en cas de refus opposé par l'administration d'exécuter une décision de justice, l'administré peut saisir la juridiction administrative qui a rendu la décision afin que celle-ci prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de celle-ci.
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