Article R931-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version30/09/2012
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Version08/04/2017
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Version03/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 - art. 5

Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte.

La demande ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.

Toutefois :

1° Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai ;

2° Si la décision juridictionnelle a fixé à l'administration un délai pour prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 3 mars 2024
4 textes citent l'article

Commentaires38


SW Avocats · 29 février 2024

Saisi d'une question préjudicielle par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, le Conseil d'Etat, par une décision du 16 novembre 2011, a déclaré illégales les dispositions de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes du 22 juin 1989 (CE 16 novembre 2011, Darties, req. n° 339582). […] R. 931-4 du code de justice administrative). […]

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blog.landot-avocats.net · 15 février 2024

[…] Il s'agissait donc d'une saisie du juge au titre du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : […] … et/ou au titre du 1er alinéa de l'article R. 931-2 du même code :

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Arnaud Gossement · 24 novembre 2023

[…] Le constat de la carence de l'Etat à agir. […] Au point 3 de l'arrêt rendu ce 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat rappelle que seules les parties à l'instance en cause mais également les parties intéressées peuvent présenter une demande d'astreinte : "Il résulte des dispositions des articles L. 911-4 et R. 931-2 du code de justice administrative qu'ont qualité pour demander au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte en cas d'inexécution d'une décision qu'il a rendue non seulement les parties à l'instance en cause mais également les parties directement concernées par l'acte qui a donné lieu […] Celui-ci peut, […]

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Décisions66


1Conseil d'État, 3ème chambre, 4 novembre 2020, 441887, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause. ». L'article R. 931-2 du même code prévoit, en outre, […]

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2Conseil d'État, 10ème chambre, 7 avril 2023, 463497, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1. Aux termes de l'article R. 931-2 du code de justice administrative : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions (), en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ».

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3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23 juillet 2009, 328520, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ; qu'aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, […]

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