Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Article R931-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Commentaires • 6
B... a saisi début 2016 le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de Pôle Emploi jusqu'à l'exécution de cette décision, en application des articles L. 911-5 et R. 931-3 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…[…] à l'article article L.911-9 du Code de justice administrative qui dispose que : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. […] idArticle=LEGIARTI000026447078&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20140726&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank"> R . 931 […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, […] Aux termes de l'article R. 931-3 : « Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 (…) sont enregistrées par la section du rapport et des études. (…) Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, […]
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[…] Considérant que, par une décision du 3 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 10 janvier 2013, rectifié par décret du 10 mai 2013, […] sous réserve que la chaire soit maintenue, a enjoint au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement ; que M. C… demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-5 et R. 931-3 du code de justice administrative, qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du CNAM et de l'Institut de France afin d'assurer l'exécution de cette décision ;
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3. Conseil d'État, 2ème chambre, 21 juillet 2022, 459116, Inédit au recueil Lebon
[…] 1.Aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : « Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section du rapport et des études. / () / Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. […]
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L'article R. 122-2-1 du code de l'environnement donne la possibilité au maître d'ouvrage de de sa propre initiative l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2. […] Le décret du 25 mars 2022 ayant été publié entretemps, La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-3 du code de justice administrative et la présidente de la section a notifié le classement administratif de l'affaire. Les associations ont alors contesté ce classement en soutenant que le dispositif résultant du décret du 25 mars 2022 ne répondait pas à la décision du Conseil d'Etat en date du 15 avril 2021.
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