Article R931-3 du Code de justice administrative

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Version03/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 59-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 5

Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section du rapport et des études.

Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.

Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise pour avis à un comité restreint composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre.

Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 3 mars 2024
6 textes citent l'article

Commentaires6


1Evaluation environnementale : le dispositif de la "clause-filet" est désormais complet (Conseil d’Etat, 20 janvier 2023, n°464129)
Arnaud Gossement · 23 janvier 2023

L'article R. 122-2-1 du code de l'environnement donne la possibilité au maître d'ouvrage de de sa propre initiative l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2. […] Le décret du 25 mars 2022 ayant été publié entretemps, La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-3 du code de justice administrative et la présidente de la section a notifié le classement administratif de l'affaire. Les associations ont alors contesté ce classement en soutenant que le dispositif résultant du décret du 25 mars 2022 ne répondait pas à la décision du Conseil d'Etat en date du 15 avril 2021.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°398051
Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2016

B... a saisi début 2016 le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de Pôle Emploi jusqu'à l'exécution de cette décision, en application des articles L. 911-5 et R. 931-3 du code de justice administrative. […]

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3Que faire si l’administration ne s’acquitte pas du montant d’une condamnation dans le délai de deux mois ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 juin 2016

[…] à l'article article L.911-9 du Code de justice administrative qui dispose que : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. […] idArticle=LEGIARTI000026447078&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20140726&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank"> R . 931 […]

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Décisions53


1Conseil d'État, 29 mai 2019, 424730, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, […] Aux termes de l'article R. 931-3 : « Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 (…) sont enregistrées par la section du rapport et des études. (…) Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 7 septembre 2016, 393897, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que, par une décision du 3 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 10 janvier 2013, rectifié par décret du 10 mai 2013, […] sous réserve que la chaire soit maintenue, a enjoint au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement ; que M. C… demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-5 et R. 931-3 du code de justice administrative, qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du CNAM et de l'Institut de France afin d'assurer l'exécution de cette décision ;

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 21 juillet 2022, 459116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1.Aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : « Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section du rapport et des études. / () / Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. […]

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