Article R931-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version08/04/2017
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Version03/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 59-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 - art. 6

Lorsque le président de la section du rapport et des études estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, notamment de prononcer une astreinte, il adresse au président de la section du contentieux une note exposant les éléments de fait et de droit de l'affaire et décrivant les diligences accomplies par la section. Si le comité restreint a été saisi, la note indique également la composition dans laquelle le comité a siégé et le sens de l'avis qu'il a rendu.

Lorsque le président de la section du rapport et des études fait usage des dispositions du premier alinéa, ou lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai de six mois, le président de la section du rapport et des études estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre l'exécution à court terme de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois.

L'ordonnance prévue au deuxième alinéa n'est pas susceptible de recours.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 3 mars 2024
3 textes citent l'article

Commentaires3


SW Avocats · 29 février 2024

Saisi d'une question préjudicielle par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, le Conseil d'Etat, par une décision du 16 novembre 2011, a déclaré illégales les dispositions de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes du 22 juin 1989 (CE 16 novembre 2011, Darties, req. n° 339582). […] R. 931-4 du code de justice administrative). […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 mai 2023

Le cas échéant, l'étape administrative devant votre section du rapport et des études, qui est chargée en application de l'article R. 931-3 du CJA d'examiner si les décisions du Conseil d'Etat ont bien été exécutées, suffit à prévenir un litige juridictionnel d'exécution. Mais ce contentieux n'est pas un contentieux habituel, dans le mesure où ce que vous avez prescrit en 2021 n'était pas de prendre une mesure unique et déterminée, mais de prendre « toutes mesures utiles » pour respecter la trajectoire de réduction des GES. […] C'est la situation de notre affaire, qui a suivi le cours prévu par le code de justice administrative, où à la fois la commune de Grande Synthe, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2021

Cette injonction n'a pas été respectée et une procédure juridictionnelle sur le fondement de l'article de l'article R. 931-4 du code de justice administrative est en cours d'instruction, sous le n°438153. […]

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Décisions22


1Conseil d'État, 29 mai 2019, 424730, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ». […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 18 novembre 2020, 427001, Inédit au recueil Lebon
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[…] Par une ordonnance du 5 février 2020, le président de la section du contentieux a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du Conseil d'Etat par M me D…, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative.

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 21 juillet 2022, 459116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1.Aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : « Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section du rapport et des études. / () / Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, […] Aux termes de l'article R. 931-4 du même code : « () Lorsque le président de la section du rapport et des études fait usage des dispositions du premier alinéa, […]

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