Article R931-5 du Code de justice administrative

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. 59-2 du Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 59-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.
Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 30 septembre 2012

Commentaire1


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;ils insèrent les articles R. 113-2, R. 431-1 à R. 431-7, R. 432-1 à R. 432-4, R. 611-28, R. 611-29, R. 751-9, R. 811-7 à R. 811-10, R. 821-3 à R. 821-4, R. 834-3 ; R. 921-4, R. 931-5 au code de justice administrative ainsi que de l'article 5 du même décret en son 3° ;

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Décisions22


1Conseil d'État, 29 mai 2019, 424730, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 931-5 : « Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, […]

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 21 juillet 2022, 459116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1.Aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : « Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section du rapport et des études. / () / Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, […] Enfin, aux termes de l'article R. 931-5 du même code : « Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 6 janvier 2023, 447363, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] La note que le président de la section du rapport et des études a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative.

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