Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Article R931-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 6
Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études sur le fondement de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité restreint mentionné à l'article R. 931-6 peut, au préalable, être saisi, pour avis, de l'affaire. La saisine est accompagnée d'une note motivant la proposition du président de la section du rapport et des études. Si le comité restreint a été saisi de l'affaire, la note le précise et indique la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu.
La note du président de la section du rapport et des études est jointe au dossier.
Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.
Commentaires • 5
Comme le permet l'article R. 931-2 du Code de justice administrative, l'association a signalé à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des « difficultés d'exécution » de la décision de 2014 qui avait annulé le tarif, au motif que l'Etat n'avait pas récupéré auprès des bénéficiaires des aides les intérêts sur les montants versés avant la décision de compatibilité de la Commission, comme le prévoit l'arrêt dit « CELF 1 » de la Cour de justiceSuite à ce signalement, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ; qu'aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ; qu'aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, […]
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