Article R122-21-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 10

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre un acte pris après avis d'une de ses formations consultatives, la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis est communiquée au requérant qui en fait la demande.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°372817
Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2015

[…] Les requérants vous demandent d'annuler le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative par trois […] Sauf à requalifier ces conclusions en une demande tendant, sur le fondement de l'article R. 122-21-2 du code de justice administrative, à obtenir la liste des membres ayant pris part à la délibération de la formation consultative, elles ne pourront qu'être rejetées.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°372805
Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2015

[…] Les requérants vous demandent d'annuler le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative par trois […] Sauf à requalifier ces conclusions en une demande tendant, sur le fondement de l'article R. 122-21-2 du code de justice administrative, à obtenir la liste des membres ayant pris part à la délibération de la formation consultative, elles ne pourront qu'être rejetées.

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3Conseil d’Etat, 8 juin 2016, requête numéro 394348, Turk
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle reconnaît ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d'Etat à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux ; qu'au demeurant, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 122-21-1 du code de justice administrative, […]

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Décisions16


1Conseil d'État, 2ème SSJS, 6 octobre 2014, 381134, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la Constitution, et notamment de ses articles 37, 38, 39 et 61-1 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, […] qu'au demeurant, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 122-21-1 du code de justice administrative, les membres du Conseil d'Etat qui ont participé à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 122-21-2 du même code, lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre un acte pris après avis d'une de ses formations consultatives, […]

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2Conseil d'État, 2ème SSJS, 6 octobre 2014, 380636, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la Constitution, et notamment de ses articles 37, 38, 39 et 61-1 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, […] qu'au demeurant, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 122-21-1 du code de justice administrative, les membres du Conseil d'Etat qui ont participé à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 122-21-2 du même code, lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre un acte pris après avis d'une de ses formations consultatives, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 septembre 2016, n° 1411507

[…] 54-10-05-03-02 […] — la dualité des fonctions du Conseil d'État est prévue par la Constitution, et le code de justice administrative, dans ses dispositions législatives et réglementaires, organise cette dualité de fonctions, administratives et contentieuses, notamment dans ses articles L. 111-1, R. 122-1, R. 122-20 et les articles R. 122-21, R. 122-21-1, R. 122-21-2 et R. 122-21-3, qui prévoient l'usage du déport et la séparation des fonctions administratives et contentieuses ;

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