Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives / Section 1 : Les sections administratives
Article R123-6-1 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 14
Chaque section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
Dans les autres cas, elle se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.