Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives / Section 1 : Les sections administratives
Article R123-6-1 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.
La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres.