Article R123-6-1 du Code de justice administrative

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Version01/05/2008
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.

La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.

La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

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