Article R223-10 du Code de justice administrative

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Version16/05/2008

Entrée en vigueur le 16 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 9

Les demandes présentées par la juridiction saisie, en application des articles LO 6243-5 ou LO 6343-5 du code général des collectivités territoriales, sont examinées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

La décision du Conseil d'Etat est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat. Copie en est adressée au représentant de l'Etat ainsi qu'au ministre chargé de l'outre-mer. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le représentant de l'Etat assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la collectivité.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2008

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 6 mai 2015, 384877
Annulation

[…] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy. Copie en sera adressée à la ministre de l'outre-mer et au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article R. 223-10 du code de justice administrative. Elle sera publiée au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 459128, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article R. 223-10 du code de justice administrative.

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