Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre VI : Les greffes / Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes
Article R226-14 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2008
>
Version18/09/2015
Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22
Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cependant, les agents de greffe sont placés sous l'autorité exclusive du chef de juridiction et rémunérés sur le budget du Conseil d'État, afin de garantir leur stricte indépendance vis-à-vis de l'administration (R. 226-1 à R. 226-14 du code de justice administrative).
Lire la suite…