Article R225-8-3 du Code de justice administrative

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Version27/06/2008

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-597 du 23 juin 2008 - art. 1

La demande présentée en application du II ou du III de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes mentionnées au deuxième ou au quatrième alinéa du II ou au III de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

La décision est notifiée au représentant intéressé, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439105
Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2021

[…] Le IX de l'article 111 de la loi organique fait interdiction à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il ou elle est intéressé(e). […] Et vous noterez que le pouvoir réglementaire a soumis les deux contestations du II et du III de l'article 112 au même régime procédural à l'article R. 225-8-3 du code de justice administrative23, en se limitant à envisager la demande émanant du haut-commissaire ou d'un représentant et la notification de la décision « le cas échéant, […] Vous pourrez rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : outre que, là encore, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 334792
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du IX de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, […] La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité ; que le premier alinéa de l'article R. 225-8-3 du code de justice administrative dispose que : La demande présentée en application du II ou du III de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes mentionnées au deuxième ou au quatrième alinéa du II ou au III de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

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