Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française / Section 5 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article R225-8-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-597 du 23 juin 2008 - art. 1
La demande présentée en application du II ou du III de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes mentionnées au deuxième ou au quatrième alinéa du II ou au III de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
La décision est notifiée au représentant intéressé, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 334792
[…] Considérant qu'aux termes du IX de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, […] La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité ; que le premier alinéa de l'article R. 225-8-3 du code de justice administrative dispose que : La demande présentée en application du II ou du III de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes mentionnées au deuxième ou au quatrième alinéa du II ou au III de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Lire la suite…- Polynésie française·
- 1) conséquence·
- Existence·
- Outre-mer·
- Loi organique·
- Conseil d'etat·
- Justice administrative·
- Mandat·
- Inéligibilité·
- Contentieux
[…] Le IX de l'article 111 de la loi organique fait interdiction à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il ou elle est intéressé(e). […] Et vous noterez que le pouvoir réglementaire a soumis les deux contestations du II et du III de l'article 112 au même régime procédural à l'article R. 225-8-3 du code de justice administrative23, en se limitant à envisager la demande émanant du haut-commissaire ou d'un représentant et la notification de la décision « le cas échéant, […] Vous pourrez rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : outre que, là encore, […]
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