Code de justice administrative / Partie législative / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux / Chapitre V : Dispositions diverses
Article L555-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2008
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Version14/07/2010
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 211 (V)
La levée du caractère suspensif d'une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l'environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l'article L. 162-14 et l'article L. 541-3 dudit code.
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