Article R779-9 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/2008

Entrée en vigueur le 23 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-799 du 20 août 2008 - art. 2

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.

L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :

1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;

2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.

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Entrée en vigueur le 23 août 2008

Commentaire1


1Notre actualité juridique
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[…] Cette même action est prévue en matière administrative par l'insertion d'un article identique dans le Code de justice administrative (CJA, art. R. 779-9 nouv.). […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Lyon, 28 janvier 2016, n° 15LY03692
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 779-9 du code de justice administrative : « (…) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2010, n° 1001908

[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 771-5 et R. 779-9 ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2014, n° 1408115
Rejet

[…] R. 779-9 du code de justice administrative ; que la requête manque en fait dès lors que la délivrance des places au spectacle dont il s'agit n'est pas réservée aux titulaires de seules cartes nationales d'identité françaises, qu'il résulte d'un constat d'huissier du 14 novembre 2014 et de l'attestation de la directrice du service animation de l'action solidaire de la ville de Marseille sur le 7 e secteur – 13 e et 14 e arrondissements que d'autres titres justifiant de l'identité sont acceptés par l'administration pour délivrer lesdites places ; […] Article 1 er : La requête de l'association SOS racisme est rejetée.

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