Article R778-7 du Code de justice administrative

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Version29/11/2008
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Version13/04/2009

Entrée en vigueur le 13 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-400 du 10 avril 2009 - art. 2

A la demande du requérant, la personne assurant l'assistance prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être entendue lors de l'audience.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2009

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1Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2014, n° 1404167

[…] 38-07-01 C […] Vu le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;

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  • Logement-foyer·
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  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2015, n° 1504042

[…] — le code de la construction et de l'habitation ; — le code général des impôts ; — le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Par une décision du 5 mars 2015, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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3Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2014, n° 1404786
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Habitation·
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