Article R778-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/2008

Entrée en vigueur le 29 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 - art. 1

Les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2008

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2012, n° 1206518
Rejet

[…] 5. Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, rendues applicables par l'article R. 778-6 du même code, en vertu desquelles le juge des référés peut décider que le jugement sera rendu exécutoire aussitôt qu'il aura été rendu et communiquer sur place, en cas d'urgence son dispositif aux parties ;

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  • Urgence·
  • Médiation·
  • Justice administrative·
  • Astreinte·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Commission·
  • Capacité·
  • Logement social·
  • Injonction

2Tribunal administratif de Toulon, 12 février 2014, n° 1400119
Rejet

[…] Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, rendues applicables par l'article R. 778-6 du même code, en vertu desquelles le juge des référés peut décider que le jugement sera rendu exécutoire aussitôt qu'il aura été rendu et communiquer sur place, en cas d'urgence, son dispositif aux parties ;

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  • Justice administrative·
  • Logement opposable·
  • Droit au logement·
  • Médiation·
  • Astreinte·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Injonction·
  • Commission·
  • Application

3Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2015, n° 1406834
Rejet

[…] 5. Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, rendues applicables par l'article R. 778-6 du même code, en vertu desquelles le juge des référés peut décider que le jugement sera rendu exécutoire aussitôt qu'il aura été rendu et communiquer sur place, en cas d'urgence son dispositif aux parties ;

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  • Médiation·
  • Commission·
  • Astreinte·
  • Justice administrative·
  • Injonction·
  • Logement social·
  • Tribunaux administratifs·
  • Logement opposable·
  • Habitation·
  • Construction
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