Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
Article R778-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 31
Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
Dès qu'il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci.
L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.
L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.
Commentaires • 3
Ce contentieux est défini à l'article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et organisé par les dispositions spéciales des articles R.778-1 à R.778-8 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Ce contentieux est défini à l'article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et organisé par les dispositions spéciales des articles R.778-1 à R.778-8 du code de justice administrative. […]
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[…] après avoir prononcé la clôture de l'instruction après la formulation desdites observations orales, en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative ; […]
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[…] à la date du présent jugement, toujours pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ; que le préfet, qui n'a pas communiqué au tribunal le dossier constitué pour l'instruction de la demande en méconnaissance des dispositions de l'article R.778-5 du code de justice administrative, ne fait état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le logement du requérant ; que, dès lors, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 14 mai 2014, n° 1310790
[…] Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 avril 2014, d'une part, présenté son rapport, d'autre part, reporté la clôture de l'instruction au 9 mai 2014, afin de permettre à la requérante, en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, de prendre connaissance du dossier de la commission de médiation, qui lui a été communiqué le jour de l'audience, et de présenter d'éventuelles observations complémentaires et enfin, entendu :
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Ses spécificités résultent des dispositions particulières des articles R. 772-5 à R. 772-10 du code de justice administrative et de quelques autres dispositions. Ils sont justiciables d'un juge unique (art. R. 222-13, 1°), qui statue en premier et dernier ressort (R. 811-1, 1°), avec possibilité de dispense de conclusions d'un rapporteur public (R. 732-1-1, 6°) et poursuite de l'instruction à l'audience (R. 772-9), voire au-delà comme devant le juge du droit au logement opposable (R. 778-5). […]
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