Article R778-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/2008
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Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 31

Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.

Dès qu'il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci.

L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.

L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

Ses spécificités résultent des dispositions particulières des articles R. 772-5 à R. 772-10 du code de justice administrative et de quelques autres dispositions. Ils sont justiciables d'un juge unique (art. R. 222-13, 1°), qui statue en premier et dernier ressort (R. 811-1, 1°), avec possibilité de dispense de conclusions d'un rapporteur public (R. 732-1-1, 6°) et poursuite de l'instruction à l'audience (R. 772-9), voire au-delà comme devant le juge du droit au logement opposable (R. 778-5). […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2019

Ce contentieux est défini à l'article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et organisé par les dispositions spéciales des articles R.778-1 à R.778-8 du code de justice administrative. […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2019

Ce contentieux est défini à l'article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et organisé par les dispositions spéciales des articles R.778-1 à R.778-8 du code de justice administrative. […]

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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2016, n° 1602508

[…] Hauts-de-Seine lors de sa séance du 2 septembre 2015 ; qu'il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date du présent jugement, toujours pas reçue d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ; que le préfet, qui n'a pas communiqué au tribunal le dossier constitué pour l'instruction de la demande en méconnaissance des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, ne fait état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le logement de la requérante ; que, dès lors, en l'absence de relogement effectif dans le délai de six mois fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation et en tout état de cause à la date du présent jugement, il y a lieu d'ordonner, en application des dispositions citées ci-dessus

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2Tribunal administratif de Marseille, 10 décembre 2014, n° 1406580

[…] après avoir prononcé la clôture de l'instruction après la formulation desdites observations orales, en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 3 décembre 2015, n° 1507167
Rejet

[…] après avoir prononcé la clôture de l'instruction après la formulation desdites observations orales, en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative ; […]

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