Article R778-4 du Code de justice administrative

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Version29/11/2008
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Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

L'avis d'audience ou la décision prévue à l'alinéa précédent reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2 en précisant que l'audience, sauf renvoi à une formation collégiale, se déroule sans conclusions du rapporteur public.

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Entrée en vigueur le 1 février 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 20 décembre 2010, n° 1004692SI

[…] Vu, en application de l'article R.778-4 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er septembre 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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