Article R778-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/2008

Entrée en vigueur le 29 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 - art. 1

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.

Entrée en vigueur le 29 novembre 2008
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2010, n° 1005763
Non-lieu à statuer

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er septembre 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les litiges visés audit article ainsi, en application de l'article R. 778-3 du même code, que sur les litiges relatifs à la garantie du droit au logement ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 17 septembre 2013, n° 1302813

[…] Vu l'article R 778-3 du code de justice administrative et, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Z, président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 14 septembre 2015, n° 1502287

[…] — le code de la construction et de l'habitation ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me X, vice-présidente en application des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M me X.

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