Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
Article R778-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 - art. 1
Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif.
A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet.
Commentaires • 12
Le pouvoir réglementaire a prévu que cette demande ne pouvait elle-même être formulée que dans un délai de quatre mois (R. 778-2 du code de justice administrative). […] Le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a choisi de donner à la distinction opérée à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation un effet mécanique sur les délais de recours contentieux, ce qu'une application littérale de l'article R. 778-2 du code de justice administrative invitait bien à faire, lequel fait courir le point de départ du délai de quatre mois pendant lequel le juge peut être saisi à partir « des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ». […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : « (…) A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. » ; qu'en dépit de la demande de régularisation adressée par le greffier en chef par pli recommandé, dont le requérant a été avisé le 28 juillet 2015 mais qu'il n'a pas réclamé aux services postaux, M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] qu'aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : « A compter du 1 er décembre 2008, […] ce délai est de six mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 22 juillet 2022, n° 2200148
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, […] Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, […]
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Ses spécificités résultent des dispositions particulières des articles R. 772-5 à R. 772-10 du code de justice administrative et de quelques autres dispositions. Ils sont justiciables d'un juge unique (art. R. 222-13, 1°), qui statue en premier et dernier ressort (R. 811-1, 1°), avec possibilité de dispense de conclusions d'un rapporteur public (R. 732-1-1, 6°) et poursuite de l'instruction à l'audience (R. 772-9), voire au-delà comme devant le juge du droit au logement opposable (R. 778-5). […]
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