Article R778-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/2008

Entrée en vigueur le 29 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 - art. 1

Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif.

A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet.

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Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

Ses spécificités résultent des dispositions particulières des articles R. 772-5 à R. 772-10 du code de justice administrative et de quelques autres dispositions. Ils sont justiciables d'un juge unique (art. R. 222-13, 1°), qui statue en premier et dernier ressort (R. 811-1, 1°), avec possibilité de dispense de conclusions d'un rapporteur public (R. 732-1-1, 6°) et poursuite de l'instruction à l'audience (R. 772-9), voire au-delà comme devant le juge du droit au logement opposable (R. 778-5). […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 octobre 2020

Le pouvoir réglementaire a prévu que cette demande ne pouvait elle-même être formulée que dans un délai de quatre mois (R. 778-2 du code de justice administrative). […] Le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a choisi de donner à la distinction opérée à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation un effet mécanique sur les délais de recours contentieux, ce qu'une application littérale de l'article R. 778-2 du code de justice administrative invitait bien à faire, lequel fait courir le point de départ du délai de quatre mois pendant lequel le juge peut être saisi à partir « des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ». […]

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1Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2023, n° 2307969
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[…] Par une ordonnance du 30 juin 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 juin 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R.312-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ».

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2Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2015, n° 1502425
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[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : (…) 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2016, n° 1606404
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, […]

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