Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre Ier : L'inscription au rôle / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R711-4 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1
Commentaires • 3
cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000020094112&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article R. 711-4 du code de justice administrative pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel… ce qui entérine la pratique dans les juridictions en réalité. […] 5° L'article 16 est ainsi modifié :
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 5 février 2014, 340222, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7 du code de justice administrative, un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ; qu'en vertu des articles R. 222-23 et R. 222-32 du même code, un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-1 du code : « A la cour administrative d'appel, […] qu'enfin, l'article R. 711-4 du même code dispose que les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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