Article R711-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2009 est l'article : Code de justice administrative. - art. R711-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience.
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Entrée en vigueur le 1 février 2009

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 9 avril 2020

cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000020094112&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article R. 711-4 du code de justice administrative pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel… ce qui entérine la pratique dans les juridictions en réalité. […] 5° L'article 16 est ainsi modifié :

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Le Moniteur · 7 juin 2019
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 5 février 2014, 340222, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7 du code de justice administrative, un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ; qu'en vertu des articles R. 222-23 et R. 222-32 du même code, un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-1 du code : « A la cour administrative d'appel, […] qu'enfin, l'article R. 711-4 du même code dispose que les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience ;

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