Article L551-22 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2009
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Version16/05/2009
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Version17/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2009 est l'article : Code de justice administrative. - art. L551-24 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Sortie de vigueur le 17 juillet 2009

Commentaire1


Revue Générale du Droit

En supprimant la condition de recevabilité du référé provision à l'existence d'une demande au fond, le décret du 22 novembre 2000 a renforcé l'intérêt pratique du référé provision, organisé depuis lors à l'article R. 541-1 du code de justice administrative. L'article R. 541-1 du code de justice administrative. […] C'est le cas des marchés publics et des délégations de service public mais également lorsqu'ils répondent à la définition donnée aux articles L. 551-1 ou L 551-5 du code de justice administrative, les contrats de partenariats, les baux emphytéotiques administratifs, […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mai 2009
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative relatives au référé précontractuel ne sont pas applicables en Polynésie française ; que, toutefois, l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 publiée au Journal officiel de la République française le 15 mai 2009 a institué, en son article 16, un article L. 551-22 du code de justice administrative aux termes duquel : «… en Polynésie française (…) le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […]

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  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Port·
  • Quai·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Marchés de travaux·
  • Sociétés·
  • Mise en concurrence·
  • Transit

2Tribunal administratif de Melun, 8 juin 2016, n° 1604256
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, […] le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière » ; qu'aux termes de l'article L. 551-22 du code de justice administrative :

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Marches·
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  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
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  • Contrats

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 1 mars 2012, 355560
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, […] qu'aux termes de l'article R. 551-8 du même code : « Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. […]

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  • 551-14 du cja)·
  • 551-1 du cja)·
  • 551-1 du cja·
  • Non respect par son auteur des règles de notification (art·
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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Recevabilité du référé contractuel·
  • Procédures d'urgence·
  • Circonstances·
  • Justice administrative
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