Code de justice administrative / Partie législative / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux / Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés / Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Article L551-22 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative relatives au référé précontractuel ne sont pas applicables en Polynésie française ; que, toutefois, l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 publiée au Journal officiel de la République française le 15 mai 2009 a institué, en son article 16, un article L. 551-22 du code de justice administrative aux termes duquel : «… en Polynésie française (…) le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, […] le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière » ; qu'aux termes de l'article L. 551-22 du code de justice administrative :
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 1 mars 2012, 355560
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, […] qu'aux termes de l'article R. 551-8 du même code : « Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. […]
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