Article L551-22 du Code de justice administrative

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Version16/05/2009
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Version17/07/2009

Entrée en vigueur le 17 juillet 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24

Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2009

Commentaire1


1Contentieux administratif – Deuxième Partie -Titre II – Chapitre II
Revue Générale du Droit

En supprimant la condition de recevabilité du référé provision à l'existence d'une demande au fond, le décret du 22 novembre 2000 a renforcé l'intérêt pratique du référé provision, organisé depuis lors à l'article R. 541-1 du code de justice administrative. L'article R. 541-1 du code de justice administrative. […] C'est le cas des marchés publics et des délégations de service public mais également lorsqu'ils répondent à la définition donnée aux articles L. 551-1 ou L 551-5 du code de justice administrative, les contrats de partenariats, les baux emphytéotiques administratifs, […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Melun, 8 juin 2016, n° 1604256
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, […] le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière » ; qu'aux termes de l'article L. 551-22 du code de justice administrative :

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Marches·
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  • Contrats

2Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mai 2009
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative relatives au référé précontractuel ne sont pas applicables en Polynésie française ; que, toutefois, l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 publiée au Journal officiel de la République française le 15 mai 2009 a institué, en son article 16, un article L. 551-22 du code de justice administrative aux termes duquel : «… en Polynésie française (…) le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […]

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  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
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  • Marchés de travaux·
  • Sociétés·
  • Mise en concurrence·
  • Transit

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 1 mars 2012, 355560
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, […] qu'aux termes de l'article R. 551-8 du même code : « Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. […]

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  • 551-14 du cja)·
  • 551-1 du cja)·
  • 551-1 du cja·
  • Non respect par son auteur des règles de notification (art·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Recevabilité du référé contractuel·
  • Procédures d'urgence·
  • Circonstances·
  • Justice administrative
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