Code de justice administrative / Partie législative / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux / Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés / Section 2 : Référé contractuel / Sous-section 2 : Pouvoirs du juge
Article L551-17 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1
Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.
Commentaires • 2
Enfin, aux termes de l'article L. 551 21 de ce code : " Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge (...) ". […] ; l'article L. 551-9 du code de justice administrative. […] Le marché a ainsi été signé par la collectivité en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article L. 551-4 du code de justice administrative. Par suite, alors même qu'il avait rejeté les conclusions de la société Clean Building présentées sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, le juge du référé contractuel du tribunal administratif était tenu de prononcer l'une des sanctions prévues à l'article L. 551-20 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, sous le n°145996, présentée pour la société Cheops Technology France, dont le siège est XXX à XXX, par M e Martin ; la société Cheops Technology France demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : […] — il y a lieu également d'en suspendre l'exécution immédiatement et pendant toute la durée de l'instance en application de l'article L. 551-17 du même code ;
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[…] 2. Considérant que le référé contractuel est régi par les dispositions des articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative ; qu'en particulier, les articles L. 551-17 à L. 551-20 définissent de manière limitative les sanctions que le juge est susceptible d'infliger et les conditions dans lesquelles il peut les édicter ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2010, n° 1003254
[…] — que conformément aux dispositions de l'article L. 551-17 du code de justice administrative, le juge peut suspendre l'exécution du contrat pendant la durée de l'instance ; […]
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