Article L551-15 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2009

Entrée en vigueur le 9 mai 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2009
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Commentaires39


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

La transposition a par ailleurs été complétée par le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. 12 Articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative pour la procédure devant le juge administratif et articles 2 à 10 de l'ordonnance du 7 mai 2009 précitée pour la procédure devant le juge judiciaire. 13 Articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative pour la procédure devant le juge administratif et articles 11 à 20 de l'ordonnance du 7 mai 2009 précitée pour la procédure devant […] Ce délai doit garantir 15 Articles 2, […]

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marches-publics.legibase.fr · 1er mars 2018

marches-publics.legibase.fr · 18 janvier 2018
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Décisions196


1Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2012, n° 1202109
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, […] qu'aux termes de l'article L. 551-15 : « Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2010, n° 1004241
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, en application de l'article L.551-15 du code de justice administrative elle a rendu public son intention de conclure le contrat du marché dont s'agit passé en application de l'article 28 du code des marchés publics, et a respecté un délai supérieur à 11 jours entre la date de cette publication et la date de signature du marché ; la procédure de référé contractuel ne peut donc être mise en œuvre ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 19 septembre 2012, n° 1202408
Rejet

[…] M e Gollain qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre : — que les avenants entrent dans le champ d'application des articles L. 551-13 à L. 551-15 du code de justice administrative ; — que l'avenant litigieux constitue un nouveau contrat ; — qu'aucune sujétion technique ne pouvait justifier le recours à l'avenant litigieux ;

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