Article L551-15 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2009

Entrée en vigueur le 9 mai 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2009
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Commentaires39


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

La transposition a par ailleurs été complétée par le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. 12 Articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative pour la procédure devant le juge administratif et articles 2 à 10 de l'ordonnance du 7 mai 2009 précitée pour la procédure devant le juge judiciaire. 13 Articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative pour la procédure devant le juge administratif et articles 11 à 20 de l'ordonnance du 7 mai 2009 précitée pour la procédure devant […] Ce délai doit garantir 15 Articles 2, […]

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marches-publics.legibase.fr · 1er mars 2018

marches-publics.legibase.fr · 18 janvier 2018
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Décisions197


1Tribunal administratif de Pau, 22 juin 2010, n° 1000985
Rejet

[…] Le recours est recevable dès lors qu'il est candidat évincé du marché de prestation de servie d'accompagnement de conseil en assurance ; le recours peut être exercé, nonobstant les dispositions de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, dès lors que le centre hospitalier de Lourdes n'a pas publié au journal officiel de l'Union européenne un avis relatif à son intention de conclure un marché sans publicité préalable ; la nullité du contrat s'impose du fait qu'il n'a pas été avisé du délai de suspension de la signature du contrat ; il a en effet été privé, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 19 septembre 2012, n° 1202408
Rejet

[…] M e Gollain qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre : — que les avenants entrent dans le champ d'application des articles L. 551-13 à L. 551-15 du code de justice administrative ; — que l'avenant litigieux constitue un nouveau contrat ; — qu'aucune sujétion technique ne pouvait justifier le recours à l'avenant litigieux ;

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3Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2012, n° 1201243
Rejet

[…] Il soutient, à titre principal, que la requête de la SOCIETE BIOMEDIQA est irrecevable conformément aux dispositions des articles L. 551-14 et L. 551-15 du code de justice administrative ; que, à titre subsidiaire, il était libre d'engager ou non des négociations, cette phase n'étant pas obligatoire en la matière ; que, toujours à titre subsidiaire, il n'était pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ;

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