Code de justice administrative / Partie législative / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux / Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés / Section 1 : Référé précontractuel / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L551-10 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 - art. 2
Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.
Commentaires • 51
Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une […] En vertu des dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…[…] En vertu des dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l'article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ; qu'aux termes de l'article L 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L 551-1 et L 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, […]
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[…] I°) Par une requête n° 2204878, enregistrée le 10 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la société par actions simplifiée Insolit Créations, représentée par M e Governatori, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2015, n° 1502225
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative applicable aux faits du litige : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] que l'article L. 551-4 ajoute : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.» ; qu'aux termes de l'article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (…) » ; […]
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Précisons ici que cette règle est posée en termes identiques par l'article L. 551-24 du code de justice administrative (CJA) applicable aux collectivités du Pacifique et par l'article L. 551-10 pour ce qui est du droit commun, de sorte que ce que vous jugerez aujourd'hui aura à notre sens une portée générale, y compris d'ailleurs en matière de référé contractuel pour lequel l'article L. 551-14 retient la même rédaction. […]
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