Article L551-10 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2009
>
Version03/07/2014

Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Modifié par : LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 - art. 2

Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local.

Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
1 texte cite l'article

Commentaires52


alyoda.eu · 4 juillet 2023

Il devra aussi prouver que cette irrégularité le lèse de façon suffisamment personnelle, directe et certaine, à l'image du contentieux de la passation des marchés publics et de ce que prévoient les dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative. […] Ainsi, en vertu de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, le requérant, bien que recevable et possiblement fondé dans son action, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2023

Précisons ici que cette règle est posée en termes identiques par l'article L. 551-24 du code de justice administrative (CJA) applicable aux collectivités du Pacifique et par l'article L. 551-10 pour ce qui est du droit commun, de sorte que ce que vous jugerez aujourd'hui aura à notre sens une portée générale, y compris d'ailleurs en matière de référé contractuel pour lequel l'article L. 551-14 retient la même rédaction. […]

 Lire la suite…

Me Sébastien Palmier · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une […] En vertu des dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mars 2015, n° 1500857
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative applicable aux faits du litige : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] que l'article L. 551-4 ajoute : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle » ; qu'aux termes de l'article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Offre·
  • Service public·
  • Candidat·
  • Sociétés·
  • Délégation·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Transport scolaire·
  • Véhicule électrique

2Tribunal administratif de Montreuil, 19 janvier 2015, n° 1412395
Rejet

[…] par le Cabinet Benesty Taithe Panassac associés ; la société COMPUTACENTER FRANCE demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : […] qu'aux termes de l'article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. » ; qu'aux termes de l'article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, […]

 Lire la suite…
  • Mise à jour·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Fourniture·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marches·
  • Maintenance·
  • Finances·
  • Candidat·
  • Matériel

3Tribunal administratif de Toulouse, 29 décembre 2015, n° 1505764
Non-lieu à statuer

[…] — les manquements qui sont reprochés à la commune l'ont bien lésée, ce qui justifie son intérêt au regard des prescriptions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative ; […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Marchés publics·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Offre·
  • Sociétés·
  • Juge des référés·
  • Fourniture·
  • Référé·
  • Consultation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).