Code de justice administrative / Partie législative / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux / Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés / Section 1 : Référé précontractuel / Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices
Article L551-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1
Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.
Commentaires • 45
Le Conseil d'État va alors faire référence à l'article L. 551-14 du code de justice administrative, qui précise que le référé contractuel n'est pas ouvert lorsque le demandeur a fait usage du référé prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5, et que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, se conformant à la décision juridictionnelle rendue.
Lire la suite…[…] En l'espèce, le Conseil d'Etat indique ainsi que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en fondant son ordonnance sur les dispositions des articles L. 551-5 à L. 551-9 du code de justice administrative relatives aux référés précontractuels dirigés contre les procédures des entités adjudicatrices. […]
Lire la suite…Décisions • 425
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 551 -18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] qu'aux termes de l'article L. 551-8 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; qu'aux termes de l'article L. 551-9 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle. » ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 19 septembre 2012, n° 1202408
[…] — d'annuler, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, […] ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. » ; […]
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Les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-4 du code de justice administrative sont donc dans cette hypothèse applicables. […] Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en estimant que, dans le cadre de la procédure en litige, visant au renouvellement de la délégation du service public de l'eau potable, le SEDIF agissait en qualité d'entité adjudicatrice et en fondant par conséquent son ordonnance, sur les dispositions des articles L. 551-5 à L. 551-9 du code de justice administrative. […] D'autre part, si le juge, […]
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