Article L551-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2009
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Version03/07/2014

Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Modifié par : LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 - art. 2

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique.

Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
8 textes citent l'article

Commentaires78


Eurojuris France · 2 avril 2024

Sans attendre la décision d'attribution du contrat, la société Suez a engagé un référé précontractuel sur le fondement de l'article L.551-1 du Code de justice administrative afin de contester la régularité de la procédure.

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 19 mars 2024

Les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-4 du code de justice administrative sont donc dans cette hypothèse applicables. […] Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en estimant que, dans le cadre de la procédure en litige, visant au renouvellement de la délégation du service public de l'eau potable, […]

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blog.landot-avocats.net · 15 février 2024

Dans un premier temps, le Conseil d'État rappelle l'article L. 551-25 du code de justice administrative selon lequel dans les territoires de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif peut intervenir avant la conclusion du contrat. […]

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1Tribunal administratif de Besançon, 21 décembre 2012, n° 1201624
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, […] en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat » ; qu'aux termes de l'article L. 551-19 du même code : « Toutefois, dans les cas prévus à l'article L. 551-18, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 janvier 2015, n° 1412395
Rejet

[…] 54-03-05 […] dont le siège social est au XXX à XXX, par le Cabinet Benesty Taithe Panassac associés ; la société COMPUTACENTER FRANCE demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : […] la société COMPUTACENTER FRANCE soutient que le marché ne prévoyait pas la fourniture par le titulaire des microcodes et qu'en fondant sur ce besoin la décision d'irrégularité de l'offre, la DGFIP a méconnu les dispositions de l'article 5 du code des marchés publics ; que l'imprécision du besoin rendait impossible la présentation d'une offre et méconnait donc les obligations de publicité et de mise en concurrence ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2022, n° 2209546
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, […] Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ». […]

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