Code de justice administrative / Partie législative / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux / Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés / Section 1 : Référé précontractuel / Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs
Article L551-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1
Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.
Commentaires • 99
Les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-4 du code de justice administrative sont donc dans cette hypothèse applicables. […] Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en estimant que, dans le cadre de la procédure en litige, visant au renouvellement de la délégation du service public de l'eau potable, […]
Lire la suite…Dans un premier temps, le Conseil d'État rappelle l'article L. 551-25 du code de justice administrative selon lequel dans les territoires de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif peut intervenir avant la conclusion du contrat. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, […] ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours » ; […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.551-4 du code de justice administrative, issu de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle » ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de suspendre la signature du marché de conception scénographique sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2015, n° 1502225
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative applicable aux faits du litige : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] que l'article L. 551-3 dispose : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.» ; que l'article L. 551-4 ajoute : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.» ; […]
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Sans attendre la décision d'attribution du contrat, la société Suez a engagé un référé précontractuel sur le fondement de l'article L.551-1 du Code de justice administrative afin de contester la régularité de la procédure.
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