Article L234-3-1 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 15

Les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif. S'ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu'auprès d'une cour administrative d'appel.

Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d'asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu'il s'agit d'un tribunal administratif et que, faute d'emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance.

Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 31 juillet 2015

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