Article L774-13 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2009

Entrée en vigueur le 16 mai 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ".

Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Martin ".

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Entrée en vigueur le 16 mai 2009

Commentaires9


2Ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public : notion de gardien et recours contre la mise en demeure de démolir
Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2022

[…] En effet, sur ce fondement « les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative », étant précisé que « dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant […]

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3La mise en demeure de remettre en état le domaine public maritime naturel n’est pas susceptible de recours
louislefoyerdecostil.fr · 7 octobre 2022

[…] « En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. […] Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. «

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Décisions39


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, 365115, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant que ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative ; que, dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, […]

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  • Propriété des personnes·
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2Tribunal administratif de Rennes, Mss 5ème chambre mme pottier fabienne, 21 novembre 2022, n° 2202673

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2023, 470216, Publié au recueil Lebon

[…] Dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, […]

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