Article L123-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2009

Entrée en vigueur le 17 juin 2009

Modifié par : LOI n°2009-689 du 15 juin 2009 - art. 1 (V)

L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 25 novembre 2010, n° 0900392
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat ou commune de cayenne une somme de 2.000 € au titre de l'article L 761 1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3-1. du code sus-indiqué : « I . Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. » ; […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Municipalité·
  • Construction·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Risque·
  • Erreur de droit·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).