Article L123-1 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 17 juin 2009

Modifié par : LOI n°2009-689 du 15 juin 2009 - art. 1 (V)

Le vice-président attribue l'examen d'une proposition de loi dont est saisi le Conseil d'Etat à une section, à moins qu'il ne décide de réunir spécialement à cette fin une commission composée de représentants des différentes sections intéressées.

L'avis du Conseil d'Etat est rendu par l'assemblée générale, sauf dispense dans les cas et conditions prévus par le présent code. En cas d'urgence constatée dans la lettre de saisine du Conseil d'Etat, l'avis peut être rendu par la commission permanente.

Entrée en vigueur le 17 juin 2009
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Commentaires


1Vouloir museler la presse d’opposition par la fiscalité constitue un détournement de pouvoir juridictionnellement sanctionnable
www.revuegeneraledudroit.eu · 19 mai 2020

En préalable, le Conseil d'Etat, en formation administrative, est obligatoirement consulté sur les projets et propositions de lois de pays pour avis (Cette compétence est normalement réservée aux actes adoptés par l'Etat notamment législatifs et décretaux (Articles L.112-1 et L.123-1 et s. du code de justice administrative) ; les projets de « lois du pays » sont ensuite soumis au conseil du gouvernement local. […] de justice administrative) ;

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°369522
Conclusions du rapporteur public · 5 décembre 2014

Les propriétaires ont chacun formé une demande de suspension de cette décision devant le tribunal administratif de Melun sur le fondement des articles L. 521-1, L. 554-11 et L. 554-12 du code de justice administrative, M. […] Vous ne pourrez voir d'erreur de droit sur ce point. […] Vous avez déjà circonscrit l'application du référé de l'article L. 123-16 de ce code, auquel renvoie l'article L. 554-12 du code de justice administrative, aux décisions précédées d'une enquête publique soumises aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 : voyez votre décision Société Carrières et Matériaux du 13 juillet 2007 (n° 298772, aux T.). […]

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3Vouloir museler la presse d’opposition par la fiscalité constitue un détournement de pouvoir juridictionnellement sanctionnable
Revue Générale du Droit

En préalable, le Conseil d'Etat, en formation administrative, est obligatoirement consulté sur les projets et propositions de lois de pays pour avis (Cette compétence est normalement réservée aux actes adoptés par l'Etat notamment législatifs et décretaux (Articles L.112-1 et L.123-1 et s. du code de justice administrative) ; les projets de « lois du pays » sont ensuite soumis au conseil du gouvernement local. Ensuite, le Congrès de Nouvelle-Calédonie adopte les « lois du pays » qui sont alors promulguées et publiées. […]

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1Tribunal administratif de Toulon, 17 novembre 2011, n° 0902833
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Gassin une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] l'article L. 123-6, du conseil municipal (…) » ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2011, n° 1003025
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-04-01-01 […] M me X et à ce qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] que les requérants soutiennent que des parcelles d'apport pour une contenance de 16 hectares situées devant et sur le côté de la ferme devaient leur être réattribuées ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que ces parcelles auraient dû être réattribuées aux requérants en application des dispositions de l'article L.123-2 précité ; qu'aucun des différents arguments invoqués par les requérants n'est de nature à leur conférer, en toute ou partie, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 14 février 2013, n° 1007943
Rejet

[…] 68-01-01-01 […] 2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Quant à la violation de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme :

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