Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux / Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés / Section 2 : Référé contractuel / Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
Article R551-10 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1
Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-17 à L. 551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.
Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.
Commentaires • 6
Il est régi par les articles L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative, pour les contrats de droit public. Il permet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, après la signature du contrat.
Lire la suite…Articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du code de justice administrative. CE, Sect., 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur est de la Sarthe (SMIRGEOMES), n° 305420 Le référé contractuel Articles L.551-13 à L.551-23, et R.551-7 à R.551-10 du code de justice administrative.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu, enregistré le 6 août 2013, le mémoire présenté pour la société Ecotelec, qui fonde ses précédentes conclusions sur les dispositions des articles L.551-13 et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative ;
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2. Tribunal administratif de Martinique, 22 juin 2012, n° 1200463
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 551-7 du code de justice administrative relatif au référé contractuel : « La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, […] qu'aux termes de l'article R. 551-10 : « Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-17 à L. 551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification. […]
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[…] Le référé contractuel quant à lui est régi par les articles L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative. Il permet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence après la signature du contrat.
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