Article R551-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2009

Entrée en vigueur le 1 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1

Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2009

Commentaire1


1Contentieux administratif – Deuxième Partie -Titre II – Chapitre II
Revue Générale du Droit

[…] L'article R. 541-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 551-2-I al. 1er du code de justice administrative n'est cependant pas applicable, en application du II, aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 du code de justice administrative. […] Il ne peut s'agir que de ceux énumérés aux articles L. 551-18 et L. 551-20 du code de justice administrative (CE, 19 janv. 2011, Grand port maritime du Havre, requête numéro 343435, préc.).

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Décisions13


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 1 mars 2012, 355560
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, […] Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire. / Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière. » ; qu'aux termes de l'article R. 551-8 du même code : « Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, […]

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  • 551-14 du cja)·
  • 551-1 du cja)·
  • 551-1 du cja·
  • Non respect par son auteur des règles de notification (art·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Recevabilité du référé contractuel·
  • Procédures d'urgence·
  • Circonstances·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Pau, 10 août 2010, n° 1001277
Rejet

[…] Les parties ayant été informées, sur le fondement des articles L. 551-21 et R. 551-8 du code de justice administrative, que le juge du référé contractuel était susceptible de prononcer l'une des mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 dudit code :

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  • Offre·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Critère·
  • Mise en concurrence·
  • Référé précontractuel·
  • Candidat·
  • Publicité

3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 septembre 2012, n° 1203790
Rejet

[…] de prononcer la nullité dudit marché, en conséquence, d'ordonner la résiliation dudit marché sous peine de sanctions financières, à titre subsidiaire, de condamner la ville de Strasbourg à une sanction financière en application de l'article R. 551-8 du code de justice administrative ;

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  • Justice administrative·
  • Ville·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Offre·
  • Référé·
  • Attribution·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Contrats·
  • Mise en concurrence
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