Article R*771-20 du Code de justice administrative

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Version01/03/2010
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Version16/04/2016
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d'Etat par une juridiction administrative, les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la chambre chargée de l'instruction.

Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Commentaires2


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Erratum important sur la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité : en fait, la procédure de filtrage devant la cour de cassation ou le Conseil d'État est bien soumise au ministère d'avocat aux conseils dans les matières où ce ministère est obligatoire en cas de pourvoi : cela résulte des articles R.771-20 du Code de justice administrative (CJA) et 126-9 du code de procédure civile (CPC), issus du décret n°2010-148 du 16 février 2010.

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2Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 17 mars 2010

Erratum important sur la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité : en fait, la procédure de filtrage devant la cour de cassation ou le Conseil d'État est bien soumise au ministère d'avocat aux conseils dans les matières où ce ministère est obligatoire en cas de pourvoi : cela résulte des articles […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000021842987&dateTexte=20100317&categorieLien=id#LEGIARTI000021842987">R.771-20 du Code de justice administrative (CJA) et 126-9 du code de procédure civile (CPC), issus du décret n°2010-148 du 16 février 2010.

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Décision1


1ADLC, Avis 21-A-02 du 23 mars 2021 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de…

[…] Elle est, en effet, fonction de la nature de l'affaire à l'occasion de laquelle la question est soulevée. L'article R*771-20 du code de justice administrative prévoit en effet que : « Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'État ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. » c) Une augmentation nette du nombre d'affaires devant les juridictions administratives du fond 200. […]

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