Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité / Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Article R*771-15 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 1
Le mémoire distinct par lequel une partie soulève, devant le Conseil d'Etat, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est notifié aux autres parties, au ministre compétent et au Premier ministre. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations.
Il n'est pas procédé à la communication du mémoire distinct lorsqu'il apparaît de façon certaine, au vu de ce mémoire, que les conditions prévues à l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ne sont pas remplies.
[…] La 5ème chambre, chargée de l'instruction, s'est abstenue de procéder à la communication de ce mémoire, ainsi que le permet le second alinéa de l'article R*771-15 du code de justice administrative lorsqu'il apparaît de façon certaine au vu de ce mémoire que les conditions de renvoi de la question prioritaire […] Un éventuel recours sera alors tardif, ainsi que vous l'avez jugé par une décision du 23 novembre 1979, R…, n°7124, et par une décision du 2 décembre 1998, N…, n°149442, toutes deux inédites. Il n'est pas interdit à l'administration, même en l'absence d'élément nouveau, de revenir sur la sanction prononcée.
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