Article R*771-7 du Code de justice administrative

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Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 1

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010

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Décisions53


1Tribunal administratif de Marseille, 25 juillet 2011, n° 1101661
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 25 juillet 2011, n° 1101470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 25 juillet 2011, n° 1101658
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. » ;

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